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Ces 26 articles du projet de loi climat et résilience qui concernent l’industrie

13/05/2021

Ces 26 articles du projet de loi climat et résilience qui concernent l’industrie

L’obligation de fournir des pièces de rechange jusqu'à cinq ans après la commercialisation va être étendue aux outils de bricolage et de jardinage motorisés, aux vélos (y compris électriques) et aux engins de déplacement motorisés.   © PublicDomainPictures

Après cinq semaines de discussions, le projet de loi climat et résilience fait l‘objet d’un premier vote « solennel » à l’Assemblée nationale le 4 mai. Via les nombreux amendements adoptés, le texte, prévu pour faire évoluer la culture climat des Français, va aussi changer leur industrie.

Tel que voté le 4 mai par l’Assemblée nationale, le projet de loi climat et résilience ne devrait pas permettre d’atteindre l’objectif initial fixé à la Convention citoyenne pour le climat (CCC) pour ses travaux : réduire de 40 % les émissions de gaz à effet de serre de la France d’ici à 2030, dans une logique de justice sociale. Même en association avec les autres lois comprenant des mesures pour la sauvegarde du climat: LOM pour les mobilités, énergie-climat, Agec (anti-gaspillage et économie circulaire), Egalim dans la filière alimentaire…

Pour laisser le temps aux entreprises, aux collectivités et aux propriétaires de s’adapter - et ne pas proposer une nouvelle loi écologique punitive -, peu d’articles fixent des échéances d’application suffisamment précises et rapprochées dans le temps pour changer rapidement la donne. Grâce aux 1000 amendements adoptés lors des cinq semaines et 200 heures de discussions, les députés ont néanmoins redonné (un peu) de force à ce texte issu, avec finalement beaucoup de filtres, des 150 propositions de la CCC. À ce stade, et avant la lecture au Sénat en juin et une commission mixte paritaire cet été, plus d’une vingtaine d’articles, sur 83, concernent directement l’industrie. Revue de détail de ces articles, pour mieux anticiper.

Articles 1, 4 et 5 : écoscore étendu et greenwahshing interdit

L’article 4, qui interdit la publicité sur les carburants, le gaz, et le fioul, sonne la fin des pratiques commerciales trompeuses sur les vertus environnementales d’un produit ou service.

Si avec l’article 1, la mise en place d'un affichage environnemental uniformisé sur les biens et services achetés au quotidien ne sera expérimenté que sur le textile dans un premier temps, l’article 5 oblige les entreprises à faire évoluer leur publicité en prenant en compte les enjeux liés au changement climatique. Il va rendre obligatoire d’indiquer l’impact climatique des produits dans les publicités, avec une application immédiate dans les secteurs de l’automobile et de l’électroménager. L’article 4, qui interdit la publicité sur les énergies fossiles (carburants, gaz, fioul…), sonne la fin du greenwashing, pratique commerciale trompeuse sur les vertus environnementales d’un produit ou service avec notamment l’interdiction de la mention « neutre en carbone ». Des sanctions en cas de non-exécution de l’obligation de promotion des mobilités actives ou partagées et des transports en communs dans les publicités pour les véhicules sont aussi prévues.

Article 13 : davantage de pièces détachées

Pour allonger la durée de vie des produits, l’article 13 prévoit d’étendre la liste des catégories de produits pour lesquels les fabricants doivent conserver les pièces de rechange disponibles pour une durée minimale à partir du 1er janvier 2022. Aujourd’hui réservé à l’automobile, aux équipements électroménagers, aux petits équipements informatiques et de télécommunications, aux écrans et moniteurs et au matériel médical, l’obligation va être étendue aux outils de bricolage et jardinage motorisés, aux vélos (y compris électriques) et aux engins de déplacement motorisés. Les pièces détachées devront être disponibles au minimum cinq ans après la fin de la commercialisation du produit. À défaut, son producteur encourt jusqu’à 75 000 euros d’amende.

Articles 11, 12, 59 et 60 : l’agroalimentaire contraint au vrac, à la consigne et au durable

D’ici à 2030, la grande distribution devra consacrer 20% des surfaces de vente au vrac.

Pour réduire les emballages plastiques, l’article 11 prévoit 20% de la surface de vente consacré au vrac d’ici à 2030 dans les commerces de plus de 400 m². L’article 12 prévoit une consigne pour le réemploi des emballages en verre à l’horizon 2025 et la création d’un bonus sur les emballages réemployables respectant des formats standards. Et si l’article 59 bis exclut la viande cellulaire des plateaux des cantines scolaire, l’article 60 fixe un seuil minimal de 50% de produits durables et de qualité (dont au moins 20% de produits issus de l’agriculture biologique) à la restauration collective privée à partir de 2025 et ajoute dans la restauration publique un objectif d’au moins 60% de viande et de produits de la pêche sous signe de qualité à partir de 2024.

Article 15 : verdissement de la commande publique

Dans les commandes publiques - qui représentent 8% du PIB, soit 200 milliards d’investissements -, des critères qui prennent en compte la performance environnementale feront partie des conditions des appels d’offres, selon l’article 15. Les entreprises devront donc démontrer la valeur écologique de leur offre. L’article 15 ter fixe une obligation, à partir du 1er janvier 2028, de l’utilisation de matériaux biosourcés dans au moins 25 % des rénovations et constructions relevant de la commande publique.

Article 16 : l’environnement entre au CSE

De la formation en perspective pour les DRH et les organisations représentatives des salariés, dans les entreprises de plus de 50 salariés.L’environnement sera ajouté aux attributions du comité social et économique (CSE). La base de données économiques et sociales (BDES) gagne un -E et change de nom pour "base de données économiques, sociales et environnementales".

Articles 18, 22, 23, 46 : la loi énergie-climat complétée

Les grands bâtiments industriels et de bureaux auront le choix entre panneaux photovoltaïques et toits végétalisés.

Le gouvernement a profité de la loi climat et résilience pour compléter sa loi énergie-climat de novembre 2019. L’article 18 ter fixe les mesures d’accompagnement des salariés des centrales à charbon, qui doivent fermer en 2022 (voire plus tard). L’article 22 introduit une déclinaison des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) en régions, avec possibilité d’appels d’offres pour le stockage de l’électricité et le développement des communautés d’énergies renouvelables (article 23). L’article 24 rend obligatoire l’installation du photovoltaïque ou de toits végétalisés lors de la construction, de l’extension ou de la rénovation lourde de tous les bâtiments à usage commercial, industriel ou artisanal de plus de 500 m², et des immeubles de bureaux de plus de 1 000 m². L’article 46 fixe des mesures de répression des fraudes aux certificats d’économies d’énergie. Enfin, l’article 46 ter fixe un objectif de baisse de 50 % des émissions de particules fines issues du chauffage au bois entre 2020 et 2030 dans les territoires les plus pollués, notamment en remplaçant 600 000 appareils dans les cinq prochaines années. Des marchés à prendre.

Articles 20 et 21 : le code minier enfin réformé

Les articles 20 et 21 donnent à l’État les outils juridiques lui permettant notamment de refuser des permis miniers d’exploration ou d’exploitation minière pour des motifs environnementaux et renforcent les mesures de lutte contre l’orpaillage illégal.

Articles 25, 30, 33 : des véhicules moins polluants

L’article 25 fixe à 2030 la fin de la vente de véhicules émettant plus de 95 gCO2/km NEDC, avec une dérogation pour certains véhicules à usage spécifique (comme des tout-terrain à usage professionnel et dans les zones de montagne), qui ne pourra pas excéder 5% des ventes annuelles de voitures neuves. La fin de la vente de poids lourds utilisant majoritairement des énergies fossiles est fixée à 2040.

La prime à la conversion pourra être étendue aux vélos à assistance électrique (VAE) et vélos-cargos. Pour inciter au changement de motorisation, l’article 30 prévoit la suppression progressive de l’avantage fiscal sur la TICPE entre 2023 et 2030, avec un soutien renforcé à la transition énergétique du secteur du transport routier. L’article 33 prévoit l'intégration des émissions des transports de marchandises dans les déclarations de performance extra-financière (DPEF).

Articles 35, 26, 37 et 38 : compensation carbone pour l’aérien

C’est sur le secteur aérien que cette loi tape le plus fort. Selon l'article 35, il devra s’acquitter d’un prix du carbone suffisant à partir de 2025. Le très médiatisé article 36 interdit les vols intérieurs si une alternative existe pour effectuer le trajet en train en moins de 2h30 et prévoit un rapport évaluant la possibilité d’étendre la disposition au transport de fret au départ et à l’arrivée de Paris - Charles de Gaulle. L’article 37 interdit l’extension de nouveaux aéroports en vue d’augmentations capacitaires. Enfin, l’article 38 prévoit une compensation obligatoire pour tous les opérateurs aériens des émissions imputables à leurs vols intérieurs métropolitains, et volontaire pour les vols depuis et vers l’outre-mer, avec une mise en œuvre progressive dès 2022 et une compensation de 100% des émissions en 2024.

Articles 67, 68 et 69 : délit de pollution

La loi renforce la protection judiciaire de l’environnement, avec notamment un délit de mise en danger de l’environnement (article 67), un délit général de pollution des eaux et de l’air complété par des peines renforcées sur les sols, devenant un délit d’écocide dans sa forme aggravée (article 68). L'article 69 prévoit l’obligation de réparation des dommages causés à l’environnement. Aujourd’hui, les atteintes les plus graves à l’environnement commises intentionnellement sont passibles d’une peine maximale de cinq ans de prison et 300 000 euros d’amende (750 000 euros pour les personnes morales). Après promulgation de cette loi, elles seront passibles d’une peine maximale de dix ans de prison et 4,5 millions d’euros d’amende (22,5 millions pour les personnes morales), voire une amende allant jusqu’à dix fois le bénéfice obtenu par l’auteur du dommage commis à l’environnement.

www.usinenouvelle.com

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